vendredi, novembre 8, 2024
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Préparer le Hajj et la ‘Omra : Conseils pratiques et juridiques

Nous publions ici quelques informations pour bien préparer votre Omra ou votre Hajj notamment la signature du contrat avec l’agences de voyages.

Rappel

Le contrat de voyage est un contrat conclu entre un consommateur et une agence de voyages ou un organisme agréé. Il est soumis aux articles L. 211-8 et suivants et R. 211-5 du Code du tourisme (Voir Annexe I).

 

I- Une information préalable de l’offre :

Le Code du tourisme impose une information préalable de l’offre. Celle-ci doit comporter tous les éléments essentiels du futur contrat afin que le consommateur puisse y consentir en parfaite connaissance de cause.

Selon l’article R. 211-6 du Code du Tourisme, l’offre doit contenir :

  • Les nom et adresse de l’organisateur du voyage.
  • Les nom et adresse du vendeur du voyage.
  • Les nom et adresse de l’assureur.
  • La description des prestations fournies.
  • Les services compris dans le prix affiché ainsi que les modalités éventuelles de modification du prix.
  • Les modalités de paiement.
  • Le calendrier.
  • Les conditions d’annulation ou de cession du contrat.

Selon l’article 2110 du Code du Tourisme, cette information préalable engage le vendeur, à moins que ce dernier n’ait informé le consommateur d’éventuelles modifications avant la conclusion du contrat.

II- Conclusion d’un contrat par écrit et établi en double exemplaire :

Le contrat doit être écrit, établi en double exemplaire et signé par les deux parties.

[alert type= »info » close= »0″]Important : Le contrat doit comporter les mêmes éléments que l’offre acceptée notamment au niveau du prix. [/alert][alert type= »info » close= »0″]Bon à savoir : Le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut pas être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour. Il doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.[/alert]

Le vendeur a la possibilité de modifier le voyage :

  • Si cette modification a lieu avant le départ et est le résultat de la survenance d’un élément extérieur au vendeur qui a pour conséquence de modifier un élément essentiel du contrat, le professionnel doit informer le consommateur le plus rapidement possible. L’acheteur a alors le choix, il peut soit résilier son contrat, soit accepter la modification.
  • Si cette modification a lieu au cours du voyage, le vendeur est obligé de proposer des prestations de remplacement, prendre à sa charge les suppléments de prix ou reverser la différence si les prestations fournies sont moins onéreuses. Si l’acheteur n’accepte pas les modifications, le vendeur devra lui permettre de rentrer le plus rapidement à son domicile. L’acheteur pourra également demander des dommages et intérêts en cas de faute du vendeur.

III- Le contenu du contrat

Le contrat doit être écrit, établi en double exemplaire et signé par les deux parties.

Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211.10 du Code du tourisme, le contrat de voyage doit comporter les points suivants :

  • les nom et adresses du vendeur, de l’organisateur, de son garant et de son assureur;
  • le contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour;
  • les dates, heures et lieux de départ et de retour;
  • le prix total des prestations facturées;
  • l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes (aéroport, séjour), lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix des prestations facturées;
  • les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
  • les conditions de franchissement des frontières (article 96 du décret n°94-490 du 15 juin);
  • les conditions d’annulation du contrat;
  • les modalités et délais de réclamation;
  • la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par le vendeur;
  • l’identité du transporteur aérien (Décret n°2006-315 du 17 mars 2006 articles 5 et 6). Cette information peut être confirmée au plus tard huit jours avant la date du voyage ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
[alert type= »warning » close= »0″]Important : Le vendeur est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci, et ce, conformément aux dispositions de l’article L.211-16 du Code du tourisme. Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.[/alert][hr1]

Modèle du contrat de voyage

[alert type= »info » close= »0″]AVERTISSEMENT : 
Ce modèle ne dispense en rien de consulter un spécialiste. Dès lors, nous vous recommandons de prendre attache auprès d’un professionnel avant toute rédaction et/ou action. 
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’UFCM ne saurait être recherchée du fait de l’utilisation du modèle de contrat ci-après : [/alert]

Ce contrat de voyage est conclu :

Entre, l’Agence de voyage ……………………………………………………………………………..

Sise à…………………………………………………………………………………………….

Numéro d’agrément : …………………………………………………………………………..

Représentée par ………………………………………………………………………………..

En qualité de ……………………………………………………………………………………

Ci-après dénommée « ….. ».                                                                                                                                                                                                                                                      d’une part,

Et,

Madame/Monsieur …………………………………………………………………………….

Demeurant à ……………………………………………………………………………………

Ci-après dénommée « Client ».

d’autre part.

 

1. Objet du contrat :

Le présent contrat a pour objet de réglementer les relations entre l’agence et le client.

2. Déclaration de l’agence :

L’agence déclare et garantit qu’elle est agréée et à tous égards autorisée et réglementée par les lois en vigueur pour vendre des voyages.

L’agence déclare et garantit que toutes les prestations contenues dans l’offre seront honorées.

3. Date de départ et durée du séjour :

Les dates et lieux de départ et de retour.

4. Prix et modalités de paiement :  

4.1. Le prix total (HT, TVA) et en euros.

………………………………………………………………………………………………..

Bon à savoir : Le contrat doit préciser le prix total des prestations facturées, ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation. Il doit indiquer, s’il y a lieu, les redevances ou taxes afférentes à certains services : taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la prestation fournie (art. R.211-6 du Code du tourisme).

4.1. Le prix comprend :

–       les transports aériens en classe économique conformément aux stipulations de l’article …,

–       les transports terrestres y compris les transferts conformément aux stipulations de l’article …,

–       logement conformément aux stipulations de l’article…,

–       les repas conformément aux stipulations de l’article …,

–       visites et excursions selon le programme,

4.2. Ne sont pas compris dans le prix :

–       les boissons,

–       les dépenses personnelles,

–       visites et excursions facultatives.

4.3. Les modalités de paiement :

–       échéancier : ……… (le contrat doit prévoir le calendrier des paiements)

–       les modalités de paiement du prix :

  • en espèce : ………………….(Important : exiger un reçu).
  • par chèque bancaire ou postal : …………………………………
  • reçu de versement n° : … du : … Banque : …………………….

Bon à savoir : Vérifier la présence des clauses de révisions du prix du fait de la hausse du coût des carburants, de la variation de la devise de référence et de la variation des taxes, ces clauses figurent en général à la rubrique « tarifs », au paragraphe « tarifs et frais d’annulation. (c’est souvent un pourcentage du prix du voyage qui augmente plus on se rapproche de la date de départ).

5. Transport aérien et terrestre :

–       Nom de la compagnie aérienne (départ et retour) : ………………….

–       Nom de l’aéroport (les dates et lieux de départ et de retour) : ……….

–       Transfert aéroport hôtel : …………………………………………….

–       Transport terrestre entre l’hôtel et les lieux de culte : ………………..

6. Hébergement :

–       Type d’hébergement : ………………………….(Nombre d’étoiles).

–       Situation : ……..(Distance entre l’hôtel et le « haram » par exemple).

–       Catégorie de classement : …………………………………………..

–       Chambre pour : …………………(Nombre de personnes par chambre).

7. Repas :

–       Pension complète :

–       Demi-pension :

8. Itinéraire :

(Lorsque le séjour est fractionné, il convient de vérifier les différentes périodes et leurs dates).

9. Accompagnateur :

…………………………………………………………………………………………………..

Bon à savoir : Le contrat doit rappeler que l’agence s’engage à vous fournir, au moins 10 jours avant la date de votre départ, les informations suivantes (art. R.211-6 du Code du tourisme) :
– le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l’agence (ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec l’agence qui vous a vendu le voyage.

10. Modification :

…………………………………………………………………………………………………..

11. Annulation et les frais d’annulation :

…………………………………………………………………………………………………..

Bon à savoir :

– Vérifier la présence d’une clause qui établit un nombre minimum de participant en deçà duquel le voyage peut être annulé.

– L’annulation du voyage est du fait du voyageur qui s’expose à des frais d’annulation. Ces frais pourront être remboursés, excepté la franchise, par l’assurance annulation souscrite. La cause de l’annulation doit être évidemment couverte par le contrat, comme par exemple la cause médicale. A défaut, le voyageur peut tenter de trouver une personne qui remplit les mêmes conditions que lui pour céder son contrat de voyage et ainsi éviter les frais d’annulation. Dans tous les cas il vaut mieux se renseigner auprès de son agent de voyage.

12. Cession du contrat :

……………………………………………………………………………………………………

Bon à savoir : La cession du contrat de voyage permet à l’acheteur d’un voyage de céder son contrat à une autre personne présentant les mêmes conditions que lui, tant que le contrat n’a pas produit ses effets. Cette disposition oblige le cédant à signifier cette information à l’agent de voyage par courrier RAR au moins 7 jours avant le départ (15 jours en cas de croisières). Attention : le fait d’avoir émis un billet d’avion avant la cession peut poser problème, de même si l’acheteur ne satisfait pas aux formalités administratives ou sanitaires requises en terme de visa, passeport et vaccins. 

13. Responsabilités :

13.1. Responsabilité de l’agence : L’agence sera tenue responsable vis-à-vis du client des accidents et dommages survenant au cours des voyages, à l’exception des modalités relatives aux pertes des bagages et des situations résultant d’un cas de force majeure.

13.2. Responsabilité du client : Le prix du voyage ne peut en aucun cas être remboursé lorsque le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnées dans les documents de voyage ou encore si, par suite de non présentation des pièces nécessaires à la réalisation du voyage ou du séjour (passeport, visas, certificats de vaccination, etc.)

14. Assurance :

…………………………………………………………………………………………………

Bon à savoir :Dans le cas des contrats d’assurance et de leurs clauses d’exclusion, si vous optez pour une assurance, nous vous recommandons de comparer les couvertures proposées avec celles liées à la détention d’une carte de crédit utilisée pour payer le voyage.

15. Règlement des litiges :

Tout litige découlant de l’application du présent contrat sera réglé à l’amiable, ou à défaut, porté devant les juridictions compétentes.

 

 

A … , le …

Signature du client                                                                      Signature et cachet de l’agence

« lu et approuvé » « bon pour accord »

 

[hr1]

Annexes I : Code du tourisme

Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours.

Article R211-5 :

Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6 :

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3° Les repas fournis ;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

14° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-7 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Le nombre de repas fournis ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14° de l’article R. 211-6.

Article R211-9 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14° de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 :

Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14° de l’article R. 211-6.

Article R211-14 :

Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-14-1 :

L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-8 après que la prestation a été fournie

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